La NewS – Bilan de fin d’année – Droit
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T4 2019
FAMILLE |
- Indemnité du logement pour un ex-conjoint
L’article 815-9 du code civil précise que l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Dans le cadre d’une procédure de divorce, le juge aux affaires familiales peut, en vertu de l’article 255 du code civil, prononcer des mesures provisoires. Il a notamment la possibilité d’attribuer à l’un des époux la jouissance du logement familial dont ils sont propriétaires et précise si cette attribution a lieu à titre gratuit ou moyennant le versement d’une indemnité d’occupation.
Deux solutions possibles : Mise à disposition à titre gratuit ou non
- La disposition à titre gratuit équivaut, en vertu de l’article 156 du code général des impôts (CGI), au versement d’une pension alimentaire déductible du revenu imposable de l’ex-conjoint qui abandonne la jouissance du logement. Corrélativement, en application de l’article 79 du CGI, la somme admise en déduction constitue, pour celui des ex-conjoints qui occupe le logement, un revenu imposable dans la catégorie des pensions.
- La mise à disposition à titre onéreux donne lieu au versement par l’occupant d’une indemnité d’occupation constitutive d’un revenu foncier pour celui qui la reçoit. Au regard des dispositions du 2° du II de l’article 156 du CGI, le versement d’une indemnité d’occupation au profit de l’ex-conjoint ne résulte pas de l’exécution d’une obligation alimentaire ; elle représente la contrepartie de la jouissance privative du bien. Par suite, l’ex-conjoint qui la verse ne peut la déduire de son revenu global.
Réponse ministérielle publiée au JO le 03/12/2020
- Changement de régime matrimonial
La loi de finances pour 2019 a supprimé l’article 1133bis du CGI aux termes duquel les actes portant changement de régime matrimonial en vue de l’adoption d’une régime communautaire ne donneront lieu à aucune perception. Désormais, ils seront soumis aux taxation de droit commun (Droit fixe, Publicité foncière…).
La date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er Janvier 2020.
- Le décès d’une personne mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avec option pour l’usufruit : Pensez à la convention de quasi-usufruit
Le quasi-usufruit est une notion très fréquemment utilisé en gestion de patrimoine. Ce dispositif permet de pouvoir se protéger mutuellement tout en optimisant la transmission du patrimoine à d’autres bénéficiaires.
Le quasi-usufruitier peut librement disposer des capitaux, et peut agir comme un plein propriétaire, à charge pour lui de restituer l’équivalent à son décès.
Dans n’importe quelle succession ouverte nous retrouvons systématiquement des liquidités sur les comptes (Compte courant Livrets …) Certains notaires omettent de constater un quasi-usufruit sur ces sommes ce qui a pour conséquence d’être imposé à deux reprises sur ces sommes.
ASSURANCE-VIE |
- Règles de transférabilité des contrats d’assurance-vie
La Loi PACTE prévoit la possibilité pour les assurés de transférer un contrat d’épargne individuel (assurance vie, capitalisation, hors retraite) vers un nouveau contrat plus moderne au sein d’une même compagnie d’assurance, tout en conservant son antériorité fiscale.Il n’est toutefois pas possible de transférer son contrat d’une compagnie à une autre. Le principe est similaire à celui déjà existant sur les transferts Fourgous , sans condition d’investissement sur des supports en unités de compte sur le nouveau contrat. Un bémol : les assureurs peuvent unilatéralement imposer des conditions d’unités de compte.
Avec cette disposition, l’intention des pouvoirs publics est de donner plus de flexibilité aux épargnants dans la gestion de leur contrat d’assurance-vie et de pouvoir leur faire profiter d’offres plus attractives.
Le conseiller devra cependant présenter les garanties du contrat d’origine (garanties liées à la clause de participation aux bénéfices du support en euros, garantie plancher,…) et les nouvelles.
Attention : Ces dernières peuvent être moins favorables (se référer aux conditions générales)
- Changement de politique sur les fonds euros
La baisse des taux d’intérêt est un phénomène structurel mondial, qui dure depuis plusieurs décennies.
Suite à la crise financière de 2007, puis à la crise des dettes souveraines de la zone euro en 2011, les principales banques centrales, et en particulier la Banque centrale européenne, ont accéléré ce phénomène en mettant en place des politiques monétaires ultra accommodantes (baisse des taux directeurs, achat d’actifs), dans l’objectif de soutenir la croissance économique et l’inflation, et de stabiliser la zone euro dans le cas de la BCE.
Cet été, le taux d’emprunt à 10 ans de l’Etat français est passé pour la 1ère fois en territoire négatif, et plusieurs trilliards d’euros d’obligations dans le monde traitent à taux négatif.
Dans notre courrier au T3 2019, nous vous informions de la politique de plus en plus forte des assureurs de vouloir limiter au maximum les versements sur les fonds euros. Voici le panel des dispositifs mis en place pour contrer les versements sur le fonds Euros :
- Obligation de versement d’une quote part plus ou moins importante en « unités de compte » : 20-30-40% des versements
- Mise en place de frais sur versement dissuasifs (1-3%)
- Vente de produits complémentaires plus rémunérateurs par la compagnie (SCPI / Produits structurés) et moins consommateurs de fonds propres (respect des ratios de solvabilité et de solidité)
- Suspension plus ou moins temporaire des versements sur le fonds euros (interdiction de versement ou d’arbitrage)
- Possibilité de répartir la fiscalité d’un contrat d’assurance-vie en cas de pluralité de bénéficiaires : Réponse Non
Vous êtes nombreux à détenir des contrats d’assurance-vie comportant plusieurs régimes fiscaux en cas de décès (En autres : Versements effectués avant et après 70 ans) :
Dans une réponse ministérielle publiée au JO du 08-08-2019 : le ministre rappelle qu’il est impossible de déterminer les bénéficiaires en fonction du régime fiscal applicable. En effet le contrat d’assurance-vie représente un tout indissociable qu’il convient d’apprécier de cette manière. En revanche les praticiens distinguent bien des compartiments « fiscaux ». En effet, il existe trois régimes distincts :
- Le régime des primes versées avant le 13/10/1998 : Exonération
- Le régime des primes versées après le 13/10/1998 mais avant 70 ans : Exonération à hauteur de 152.500 €/bénéficiaires (Art. 990 I du CGI)
- Le régime des primes versées après le 13/10/1998 mais après 70 ans : Exonération à hauteur de 30.500 €/assurés(Art 757 B du CGI)
Rappels :
- La date de souscription (avant ou après le 20/11/1991) et la date des versements (avant ou après le 13/10/1998) sont à prendre en compte
- Pensez à actualiser vos clauses bénéficiaires
ENTREPRISE |
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- Fin du bail commercial quelle stratégie à adopter ?
- À l’initiative du bailleur
1) Un congé envoyé 6 mois ou plus avant l’échéance contractuelle aura pour effet de renouveler le bail à son échéance contractuelle que le preneur reste silencieux, qu’il réponde avant l’échéance ou qu’il réponde après l’échéance.
2) Un congé envoyé moins de 6 mois avant l’échéance entrainera un renouvellement au dernier jour du trimestre civil suivant un préavis de 6 mois, que le preneur réponde avant cette échéance ou après, ou qu’il reste silencieux.
3) Un congé envoyé après l’échéance contractuelle entrainera un renouvellement au dernier jour du trimestre civil suivant un préavis de 6 mois, que le preneur réponde avant cette échéance ou après, ou qu’il reste silencieux.
- À l’initiative du preneur
1) Une demande du preneur plus de 6 mois avant l’échéance du bail est nulle et sans effet. Le bail se prolonge.
2) Une demande dans les 6 mois précédant l’échéance contractuelle entrainera le renouvellement à l’échéance, que le bailleur accepte la demande ou reste silencieux jusqu’à l’échéance ou après l’échéance.
3) Une demande émise après l’échéance contractuelle entrainera le renouvellement pour le dernier jour du trimestre civil de la demande, quelle que soit la réponse du bailleur.
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- La responsabilité de l’administration fiscale
Les conditions d’engagement de la responsabilité des services fiscaux sont largement définies par la jurisprudence. Le régime actuel est fixé par l’arrêt Krupa (CE 21 mars 2011 n°306225), lequel instaure un régime de responsabilité de l’Etat pour faute simple, alors qu’auparavant le juge exigeait une faute lourde.
Il faut :
- un préjudice indemnisable : distinct du simple paiement d’une imposition illégalement mise à sa charge
- Un caractère direct du préjudice : Le contribuable doit prouver, d’une part un lien de causalité entre la faute de l’administration et le préjudice allégué et d’autre part, le caractère direct de ce lien
- Un caractère certain du préjudice : Un préjudice simplement possible et éventuel ne peut donner lieu à indemnisation (Chances sérieuses de réalisation).
Ce même arrêt prévoit deux cas dans lesquels l’administration voit sa responsabilité atténuée ou supprimée.
Article rédigé le 12/12/2019 – sur la base des points évoqués lors de notre précédente NewS
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